La servitude d'écoulement des eaux
- Atelier Ark
- 22 août 2020
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 janv.
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Tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (Code civil, article 681).
La servitude d’écoulement naturel des eaux
Les propriétaires de terrains sont tenus de respecter l’écoulement naturel des eaux résultant de la topographie des lieux (Code civil, art. 640. et suivants) :
Le fonds inférieur (fonds servant) est tenu de recevoir sans indemnité les eaux qui s’y déversent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué,
De son côté, le propriétaire du fonds supérieur (fonds dominant) ne peut rien faire qui aggrave la servitude ni user des eaux au préjudice du propriétaire du fonds servant.
Les juges considèrent généralement que seules les eaux naturelles sont susceptibles de bénéficier de la servitude d’écoulement prévue par l’article 640. Il peut s’agir :
Des eaux pluviales,
Des eaux de source,
Des eaux jaillies sur un terrain à la suite de sondages ou de travaux souterrains,
Des eaux courantes.
L’interdiction d’aggraver la servitude
Les aménagements de l’écoulement des eaux pluviales ou de source que le propriétaire peut réaliser ne doivent conduire ni à créer ni à aggraver la servitude.
Le propriétaire aggrave la servitude légale d’écoulement des eaux s’il :
Modifie la disposition naturelle des lieux, par le creusement d’un puisard et l’établissement d’une buse pour diriger les eaux de ruissellement sur le fonds voisin,
Collecte en un seul point les eaux provenant des chéneaux de son garage pour les laisser ensuite, sans prendre aucune précaution, ruisseler près du mur de soutènement du fonds voisin. Le propriétaire tenu pour responsable de la dégradation de ce mur doit être condamné à le réparer et à procéder au drainage et au soutènement de son propre fonds pour éviter les risques d’éboulement de ses terres,
Effectue des travaux de remblayage à l’origine de l’inondation du fonds inférieur,
Réalise un sol bitumeux sur toute la surface de son jardin, provoquant ainsi une augmentation très importante du ruissellement et du débit d’évacuation des eaux par les trous existant dans le mur séparatif des fonds et rendant inefficace la collecte et la dispersion des eaux sur le fonds servant. Il est donc tenu à réparation et remise en état afin de réduire la servitude d’écoulement des eaux au niveau qu’elle avait avant le bitumage.
L’interdiction de s’opposer à l’écoulement naturel sur le fonds inférieur
Le propriétaire du fonds inférieur (fonds servant) ne peut pas élever de digue qui empêche l’écoulement naturel des eaux provenant du fonds supérieur (Code civil, article 640). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux débordements des cours d’eau tels qu’une rivière.
Aucune indemnisation ne peut être demandée pour pallier à l’assujettissement du fonds inférieur à la servitude d’écoulement des eaux.
L’indemnisation de l’aggravation de la servitude
Le Code civil prévoit expressément que le propriétaire du fonds inférieur à droit à une indemnité lorsque le propriétaire du fonds supérieur aggrave la servitude d’écoulement par l’usage qu’il fait de ses eaux pluviales ou eaux de source, ou encore par la direction qui leur est donnée (Code civil, art. 641, al. 2 et 3).
Aucune aggravation ne peut toutefois être subie par les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations (Code civil, art. 641, al. 5).
Les tribunaux apprécient, dans chaque cas d’espèce, s’il peut y avoir lieu à suppression des ouvrages ou à versement d’une indemnité.
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